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Droit de la Famille

Le droit de la famille est une branche du droit privé régissant les relations d'un ensemble d'individus unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption. Il traite notamment du mariage, des autres formes éventuelles d'union civile, du divorce ou de la séparation de corps, des différentes formes de la filiation, de l'autorité parentale, de la transmission de nom de famille. Il représente dans de nombreux pays une part importante des affaires traitées en matière de droit civil.

Le jugement qui a prononcé la séparation de corps des époux et prévu que le mari "devra mettre gratuitement à disposition de son épouse le domicile conjugal en exécution de son devoir de secours", a été confirmé par un jugement interprétatif ayant décidé que l'épouse bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble appartenant au mari. Or, la mise à disposition gratuite d'un logement en exécution du devoir de secours ne peut être assimilé à un droit réel d'usage et d'habitation mais consisite en l'attribution de la jouissance gratuite du logement constitutive d'un droit personnel. De la sorte, les articles 1351 du Code Civil et 461 du Code de procédure civile ont été violés.

Versement d'une prestation compensatoire et remariage

(Cass. civ.1ère 17 octobre 2007, n°06-20.451).

La Cour de Cassation a jugé que lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée.

Emprunts souscrits par les époux

(Cass. 1ère civ. 4 juin 2007).

Aux termes de l'article 220 du Code Civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un des époux oblige l'autre solidairement. La soidarité néanmoins n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives par rapport au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'oération, à la bonne ou la mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament ou pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Une décision récente a été rendue en ce sens par la Cour de Cassation.

Sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; que, pour faire cesser l'obligation de contribuer à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants devenus majeurs, il appartient au débiteur de solliciter cette suppression devant le juge compétent en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent.